TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202325_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2022 sous le numéro 2202325, M. A A soumet au tribunal le litige qui l'oppose au service des impôts des particuliers secteur La Baule Pontchâteau à la suite de la décision du 4 janvier 2022 portant rejet de sa réclamation tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 et des contributions sociales dont elle a été assortie. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. L'article R. 431-4 de ce code dispose par ailleurs que " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête de M. A n'est pas signée. L'intéressé a été invité à la régulariser, en adressant notamment au tribunal l'exemplaire qui lui a été retourné revêtu de sa signature, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 février 2022 qu'il a réceptionnée le 7 mars 2022. M. A n'a pas, depuis lors, régularisé sa requête, laquelle est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A. Fait à Nantes, le 9 septembre 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2202325_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel