TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202325_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater l'atteinte grave et manifestement illégale porté, par le préfet du Calvados, sur son droit à la sureté, dès lors qu'il est maintenu en rétention de manière illégale ; 2°) de suspendre la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et, en conséquence, de suspendre son placement en rétention. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que malgré le jugement du 12 octobre 2022 du magistrat désigné, qui annule le pays de destination, il est maintenu en rétention ; cette annulation constitue une circonstance de droit et de fait nouvelle car en exécution du jugement précité, ce maintien n'a plus de fondement; le risque d'exécution de la mesure d'éloignement justifie l'urgence à statuer dans le délai de 48 heures ; - l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la sureté dès lors que l'annulation du pays de destination, par le jugement du 12 octobre 2022, rend la décision de retour " inexistante " ; en outre, en maintenant la volonté d'exécuter l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, le préfet du Calvados ne respecte pas le caractère exécutoire du jugement du 12 octobre 2022 et porte atteinte à son droit au recours effectif. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle, enregistrée le 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 21 octobre 2022 à 14h30, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Ramazzoti, représentant M. A, qui maintient les conclusions et moyens de la requête, et demande également l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A ainsi que la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; elle précise que M. A ne peut rester d'avantage au centre de rétention et que l'administration ne justifie nullement des démarches entreprises pour exécuter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alléguant être de nationalité afghane, est entré en France irrégulièrement le 10 janvier 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité l'asile en France et, par une décision du 1er octobre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à l'intéressé. Le 15 février 2022, l'Office français de protection des réfugiés a introduit auprès de la CNDA un recours en révision pour fraude. Par une décision du 14 juin 2022, la CNDA a déclaré nulle et non avenue sa décision du 1er octobre 2020 et a rejeté le recours de M. A. Par arrêté du 4 octobre 2022, notifié le 6 octobre suivant, le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Détenu à la maison d'arrêt de Caen depuis le 6 novembre 2020, après une condamnation à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, M. A, à la suite de sa levée d'écrou, a été placé en rétention par une décision du 6 octobre 2022, le préfet du Calvados. Il a déposé une demande d'asile le 7 octobre 2022, et par décision du même jour, cette même autorité a prononcé le maintien en rétention de M. A. 2. Par deux requêtes n° 2202235 et 2202236 M. A a demandé au présent tribunal l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 et de la décision du 7 octobre 2022. Par un jugement du 12 octobre 2022, le magistrat désigné, après avoir joint ces deux requêtes, a rejeté, en particulier, les conclusions dirigées contre la décision d'éloignement sans délai, mais a annulé la décision distincte fixant le pays de destination en retenant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A bénéfice toujours, d'une protection subsidiaire accordée par les autorités italiennes et par suite, " est fondé à soutenir que le préfet () ne pouvait légalement décider qu'il pourrait être éloigné à destination du pays dans lequel il est légalement admissible, notamment à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne et de l'Afghanistan, pays dont il a la nationalité ". Sur la demande d'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. A justifie du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratives : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. 6. Si M.A soutient qu'en raison du jugement précité du 12 octobre 2022, par lequel le magistrat désigné a annulé la décision distincte fixant le pays de destination, son maintien en rétention constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la sureté et à son droit au recours. 7. Toutefois, la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Calvados n'ayant pas été annulée, elle demeure exécutoire. Le requérant est ainsi susceptible de faire l'objet d'un tel éloignement, et a donc été maintenu en rétention afin d'en permettre l'exécution, par le juge judiciaire compétent pour prolonger sa rétention administrative, en l'occurrence par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 16 octobre 2022. Ainsi, si le nouveau pays de destination fixé par le préfet du Calvados devra respecter l'annulation prononcée, en l'état, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ou au droit à la sureté et à un recours juridictionnel effectif de M. A, nécessitant qu'une mesure soit prise dans le délai de 48h, ne résulte de la situation décrite par le requérant. 8. Dans ces conditions, les demandes présentées de M. A doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Calvados. Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 21 octobre 2022. La juge des référés, Signé S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier, Signé M.CALOONE N°2202325
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2202325_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel