TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2202326_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points à la suite du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 18 et 19 février 2022. Elle soutient que la décision portant invalidation de son permis de conduire ne lui a jamais été notifiée, de sorte que le suivi du stage de sensibilisation doit lui ouvrir droit à une reconstitution partielle de points. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2022 et 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Le quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 4. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il ressort des pièces versées au dossier que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision référencée " 48 SI " adressée à Mme A à l'adresse qu'elle mentionne dans sa requête, et retourné au fichier national du permis de conduire, comporte le numéro de dossier du système national du permis de conduire de Mme A, ainsi que la mention " Présenté/avisé le : 18/11/21 ", et que la case " Pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y est cochée. Il ressort ainsi de ces mentions précises, claires et concordantes que Mme A a été avisée de la mise en instance du pli au bureau de poste et doit par suite être regardée comme ayant reçu régulièrement notification, avec la mention des voies et délais de recours, de la décision attaquée, le 18 novembre 2021. Ainsi, à la date des 18 et 19 février 2022 à laquelle Mme A a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière, elle n'était plus titulaire d'un titre de conduite du fait de la notification régulière le 18 novembre 2021 de la lettre par laquelle le ministre l'a informé de la perte de validité de son permis. Il suit de là que l'administration était tenue de rejeter sa demande d'attribution de quatre points sur son permis de conduire. Par suite, l'unique moyen de sa requête est inopérant au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 12 avril 2023. La présidente de la 7ème chambre, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2202326_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel