TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202328_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Thelma demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, pour une somme de 349 euros, à raison d'un bien situé à Angoulême. Elle soutient que son bien a été occupé irrégulièrement et gravement dégradé ce qui fait obstacle à sa location. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article L. 199 du même livre dispose que " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". 3. La société civile immobilière (SCI) Thelma reconnaît elle-même n'avoir, par erreur, demandé à l'administration fiscale que la décharge d'une cotisation de contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle n'a, d'ailleurs, jamais été assujettie. Ainsi, la requête de la requérante, qui ne justifie pas avoir présenté dans le délai de recours une réclamation aux fins de décharge de la taxe d'habitation qu'elle conteste, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Thelma est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Thelma et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 28 octobre 2022. Le président, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2202328_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel