TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202328_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 février 2022, 16 mars 2022 et 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Di Vizio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire d'Angers a, sur réclamation préalable, refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser la somme de 3 048,50 euros au titre de la NBI à laquelle il aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire d'Angers d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2022 et le 13 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la demande de M. B a été définitivement rejetée par une décision du 15 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-2 du même code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". L'article R. 421-5 du code précité dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite. Il en va ainsi, y compris lorsque la décision, prise à la suite de l'exercice d'un recours gracieux qui n'est pas un préalable obligatoire au recours contentieux, ne se substitue pas à la décision qui a fait l'objet de ce recours. 4. Une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. Toutefois, la recevabilité d'un recours contre une nouvelle décision ne saurait être écartée en raison du caractère confirmatif de cette dernière que si la décision qu'elle confirme a acquis un caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. Par ailleurs, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 novembre 2020, le directeur du centre hospitalier universitaire d'Angers a refusé d'accorder à M. B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Par courrier du 19 février 2021, l'intéressé a saisi, dans le délai de recours contentieux, le directeur du centre hospitalier universitaire d'Angers d'un recours gracieux. Ce dernier a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 15 mars 2021 mentionnant les voies et délais de recours ouverts à son encontre et notifiée le 18 mars suivant. Si par courrier du 18 novembre 2021 M. B a présenté un second recours gracieux dont le rejet lui a été expressément notifié par une décision litigieuse du 3 janvier 2022, cette circonstance n'a pas eu pour effet de conserver à son profit le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision du 15 mars 2021, alors même que la décision litigieuse du 3 janvier 2022 mentionnait à tort les voies et délais de recours, cette décision n'ayant qu'un caractère purement confirmatif en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit. Dès lors, la requête de M. B enregistrée au greffe du tribunal le 22 février 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le centre hospitalier universitaire d'Angers demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Angers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du centre hospitalier universitaire d'Angers. Fait à Nantes, le 7 novembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, od
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2202328_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel