TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202334_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Flers a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction de trois jours ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Flers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des interventions enregistrées le 18 octobre 2022, le syndicat CGT du centre hospitalier de Flers et l'Union syndicale départementale CGT Santé et Action sociale de l'Orne, représentés par Me Rousseau, demande au tribunal de faire droit à la requête de M. B. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, M. B indique au tribunal que la sanction prise le 10 octobre 2022 a été retirée par une décision du 25 octobre suivant et qu'il maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2202333 du 25 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier de Flers a, par une décision du 25 octobre 2022, procédé au retrait de la décision attaquée du 10 octobre 2022 prononçant une sanction d'exclusion de trois jours à l'encontre de M. A B. L'intervention de cette décision du 25 octobre 2022 rend sans objet les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé que le juge des référés a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros à verser à M. B dans l'instance tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2022. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au syndicat CGT du centre hospitalier de Flers, à l'Union syndicale départementale CGT Santé et Action sociale de l'Orne et au centre hospitalier de Flers. Fait à Caen, le 17 février 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Godey
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2202334_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel