TA80Tribunal Administratif d'AmiensRenvoi
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2202334_20240202
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 20 septembre 2022, M. C B, représenté par la SCP G. Thouvenin, O. Coudray, M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de renouveler son mandat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, le cas échéant dans le cadre d'un nouveau recrutement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, l'instruction a été close en dernier lieu au 18 décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Selon l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions () des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction en vigueur : " Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire () les personnes que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions () ". Selon l'article 41-12 de cette même ordonnance : " Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés () dans les formes prévues pour les magistrats du siège () ". Aux termes de l'article 35-1 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : " Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire () doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside () ". Enfin, selon l'article 35-2 de ce même décret : " () Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un litige relatif au refus de présentation par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une candidature aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, doit être regardé comme relevant du recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire, lesquels sont nommés par décret du Président de la République en application de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat. Par suite, un tel litige relève de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, en application des dispositions citées au point 1 . Il y a dès lors lieu de transmettre la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2202334 de M. C B est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Amiens, le 2 février 2024. La présidente, signé F. Demurger
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA802 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2202334_20240202
TA3127 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2202334_20240202
Données disponibles
- Texte intégral