TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202335_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, la SAS Distillerie Louis Couderc, représentée par Me Joanny, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de lui accorder douze mois de délai pour se mettre en conformité avec la règlementation européenne et les dispositions du code de la consommation ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai d'un an, à compter de l'ordonnance à intervenir pour supprimer les allégations thérapeutiques et les allégations santé sur l'étiquetage du spiritueux gentiane " La fourche du diable " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée en l'espèce, dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de vendre une partie de son stock, occasionnant une perte de chiffre d'affaires évaluée à 200 000 euros ; cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à la situation financière de l'entreprise ainsi que celle de l'économie locale ; S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - l'un des signataires est incompétent ; - l'inspectrice a outrepassé ses droits en contrôlant l'étiquetage d'un produit sans lien avec l'objet du contrôle qui était la recherche de traces d'éléments métalliques ; - l'heure du contrôle n'est pas précisée dans le procès-verbal de constatation du 30 août 2022 ; - la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que d'une part, les suites données au contrôle sont disproportionnées quant à l'importance mineure des faits reprochés, d'autre part, le délai imparti pour se mettre en conformité avec la réglementation est trop court ; enfin, elle n'a jamais fait l'objet de sanctions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 novembre 2022 sous le numéro 2202334 par laquelle la SAS Distillerie Louis Couderc demande l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. La SAS Distillerie Louis Couderc fabrique et commercialise des spiritueux, et en particulier la boisson spiritueuse " gentiane " référence " la fourche du diable ". A la suite d'un contrôle effectué le 5 août 2022, le préfet du Cantal a enjoint à la SAS Distillerie Louis Couderc de supprimer dans un délai de trente jours, les allégations thérapeutiques et de santé sur l'étiquetage du spiritueux " gentiane " référence " la fourche du diable ". Par un courrier du 26 septembre 2022, le préfet du Cantal a refusé d'accorder à la SAS Distillerie Louis Couderc, un délai de douze mois pour mettre en conformité l'étiquetage de la gentiane " la fourche du diable " avec la règlementation européenne et les dispositions du code de la consommation. Par la présente requête, la SAS Distillerie Louis Couderc demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette dernière décision et de lui accorder un délai d'un an pour respecter les conclusions du contrôle. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, la SAS Distillerie Louis Couderc fait valoir que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de vendre une partie de son stock, occasionnant une perte de chiffre d'affaires évaluée à 200 000 euros soit 7% du chiffre d'affaires. Toutefois, la société requérante ne verse au dossier aucun élément comptable permettant d'apprécier les conséquences financières de la décision en litige et leurs incidences sur la viabilité de la société, ni aucun autre élément permettant d'établir, en l'espèce, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de la SAS Distillerie Louis Couderc doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Distillerie Louis Couderc est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Distillerie Louis Couderc. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 novembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. eco
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2202335_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel