TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2202337_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me André, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande de prise en charge des frais d'hébergement de M. B A pour la période du 1er février 2021 au 15 juillet 2021, prise sur recours gracieux, ensemble la décision initiale de rejet du 14 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Eure de prendre une nouvelle décision acceptant le renouvellement de la prise en charge des frais d'hébergement de M. B A au sein du foyer le Clos de Bétin à compter du 1er février 2021 ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Eure à verser à M. A la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le département de l'Eure doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Par une lettre du 12 juillet 2022, Mme C A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, Mme C A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont le montant est toutefois ramené à 1 080 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements ". 2. Par le mémoire susvisé enregistré le 13 juillet 2022, Mme C A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à mme C A et au département de l'Eure. Fait à Rouen, le 27 juillet 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD N°2202337
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Chronologie de l'affaire
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TA7627 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2202337_20230727
Données disponibles
- Texte intégral