TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 août 2025
- ECLI
- ORTA_2202337_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme B C A conteste devant le tribunal la décision réceptionnée par courriel du 4 mai 2022 par laquelle l'université Côte d'Azur a rejeté sa demande de paiement des vacations accessoires qui lui sont dues au titre de sa mission de référente handicap exercée dans le cadre de son poste de directrice administrative de l'école d'ingénieur Polytech, pour les années scolaires 2021 et 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, l'Université Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors que Mme C A n'a formé aucun recours indemnitaire préalable à son recours contentieux. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. Par la présente requête, Mme C A conteste devant le tribunal la décision réceptionnée par courriel du 4 mai 2022 par laquelle l'université Côte d'Azur a rejeté sa demande de paiement des vacations accessoires qui lui sont dues au titre de sa mission de référente handicap exercée dans le cadre de son poste de directrice administrative de l'école d'ingénieur Polytech, pour les années scolaires 2021 et 2022. Toutefois alors que Mme A ne démontre pas avoir formé de recours indemnitaire préalable, la requête de l'intéressée est dépourvue de moyens de droit suffisants permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que cette requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La demande de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à l'université Côte d'Azur. Fait à Nice, le 14 août 2025. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2025
Référence
ORTA_2202337_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel