TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202338_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel la maire de Rognac a mis fin à son contrat de travail à compter du 17 décembre 2021 ainsi que la décision datée du 23 février 2022 par laquelle la commune de Rognac a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune à titre principal, de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rognac une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Simeray, première conseillère pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2202339 du 2 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. M. B a présenté une requête à fin d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel la maire de Rognac a mis fin à son contrat de travail à compter du 17 décembre 2021 et de la décision du 23 février 2022 de la même autorité rejetant son recours gracieux et a, par ailleurs, saisi le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de ce même arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2202339 du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, daté du 3 juin 2022, a mentionné conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'en être désisté. L'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé par M. B le 9 juin 2022. Le délai d'un mois imparti à compter de la notification de l'ordonnance ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Rognac. Fait à Marseille, le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. Simeray La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2202338_20220711
Données disponibles
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