TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202338_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime concernant une décision portant sur la prime d'activité. Une demande de régularisation a été adressée le 14 juin 2022 à M. B lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. En l'espèce, M. B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la CAF de la Seine-Maritime concernant une décision portant sur la prime d'activité. Toutefois, sa requête ne comporte pas la copie de la décision prise par cet organisme. Par un courrier du 14 juin 2022, M. B a été invité à produire cette dernière décision. La demande de régularisation formulée par le tribunal, qui a été notifiée à M. B le 16 juin 2022, est restée sans réponse. Dès lors, faute pour M. B d'avoir, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 27 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2202338_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel