TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202338_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension des travaux en cours dans le cadre d'un permis d'aménager un lotissement de 103 logements à Fléville-devant-Nancy. Il soutient qu'une réserve foncière a été créée en 2013 en lieu et place de deux prairies classées NA et cadastrées AV 41 et AV 42, et que les deux terrains sont passés en zone 1AU du règlement du PLU en 2019, alors qu'ils sont restés pendant plus de neuf années sans aucune vente, ce qui justifie une révision du PLU en application des dispositions de l'article L. 153-31-4° du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B, par la présente requête, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de travaux en cours et non la suspension de l'exécution d'une décision administrative au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser une telle injonction à l'administration. 3. Par suite, la requête de M. B est irrecevable. Il y a en conséquence lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 19 août 2022. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2202338_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA