TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202338_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, et un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision d'affectation au collège Marie Curie situé à La Seyne-sur-Mer à compter du 1er septembre 2022, en ce qu'elle implique un complément de service d'au moins huit heures par semaine au collège Louis Clément de Saint-Mandrier ; 2°) ou, de manière alternative, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer 1 000 points à utiliser pour le mouvement intra-académique. Elle soutient que : - son accord n'a pas été sollicité, ce qui est illégal ; - elle n'a pas été préalablement informée de ce temps partagé ; - elle a été rétrogradée en terme d'exercice de ses fonctions en étant placée de fait dans une situation de remplaçante ; - elle a été brillamment inspectée l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour contester la décision en litige, Mme C soutient que son accord n'a pas été sollicité, ce qui est illégal, et qu'elle n'a pas été préalablement informée de ce temps partagé, sans toutefois assortir ces moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en est de même du moyen tiré de ce qu'elle aurait été rétrogradée en terme d'exercice de ses fonctions en étant placée de fait dans une situation de remplaçante. En outre, si la requérante se prévaut d'une inspection effectuée en 2021 au terme de laquelle elle a fait l'objet d'une évaluation brillante, un tel moyen est cependant inopérant. 3. Par suite, la requérante se bornant à soulever des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'octroi de 1 000 points à utiliser pour le mouvement intra-académique : 4. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, ou de la possibilité d'enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Ces hypothèses ne sont pas en cause dans la présente espèce, Mme C présentant des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sans demander l'annulation d'une décision, implicite ou explicite, de l'administration lui refusant le bénéfice de 1 000 points à utiliser pour le mouvement intra-académique. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne, de manière alternative, aux services du rectorat de l'académie de Nice de lui accorder les 1 000 points précités sont manifestement irrecevables. 5. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions, précitées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. . Fait à Toulon, le 9 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2202338_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel