TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202340_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mmes B C et Josiane A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté portant permis de construire n° PC 02127821R0021 délivré par Dijon Métropole à EDMP-ARA. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. Si les requérantes invoquent diverses nuisances et troubles, que la construction de l'immeuble en projet pourrait leur causer, et qui seraient ainsi de nature à justifier leur intérêt pour agir, elles ne soutiennent, en revanche, par aucun moyen que le permis de construire qu'elles contestent méconnaitrait les règles d'urbanisme ou toute autre disposition législative ou réglementaire. Par suite, leur requête, qui ne comporte aucun moyen dirigé contre la décision attaquée, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes C et A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes B C et Josiane A. Fait à Dijon, le 13 septembre 2022. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2202340_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel