TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2202340_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Clap N Clip demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt innovation au titre des années 2018, 2019 et 2020 d'un montant total de 25 526 euros. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 27 février 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à la SAS Clap N Clip le 14 mars 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 14 mars 2024 à la SAS Clap N Clip par courrier adressé par lettre avec avis de réception à l'adresse indiquée dans les pièces du dossier, mais également à l'adresse de la société librement accessible au public sur le site Infogreffe. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Le courrier adressé à la société requérante à l'adresse qu'elle a elle-même donnée au tribunal est revenu avec la mention " NPAI " et celui adressé à l'autre adresse porte les mentions " avisé le 21 mars 2024 " et " Pli avisé non réclamé " qui correspond au motif de non distribution. Ce dernier pli a été retourné au tribunal le 10 avril 2024. Ainsi, ce courrier a été régulièrement notifié à la société requérante le 21 mars 2024. En dépit de cette invitation, elle n'a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti ni même après. Dans ces conditions, la SAS Clap N Clip doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Clap N Clip. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clap N Clip et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 4 juin 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé R. Féral. La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2202340_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel