TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202342_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 13 avril 2022 par lesquels la maire de la commune de Saint-Nolff a, d'une part, prononcé l'interruption des travaux de terrassement et d'implantation de réseaux entrepris sans autorisation sur le terrain, cadastré section D nos 1425, 491 et 1493, situé lieudit " Les Bruyères " et, d'autre part, l'a mis en demeure de procéder à l'évacuation des caravanes et véhicules, à la fermeture et à l'enlèvement des compteurs et de l'assainissement collectif présents ce terrain ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nolff une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la commune de Saint-Nolff, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2202360 du 3 juin 2022 du juge des référés du tribunal. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les arrêtés de la maire de la commune de Saint-Nolff du 13 avril 2022 prononçant l'interruption des travaux de terrassement et d'implantation de réseaux entrepris sans autorisation sur le terrain, cadastré section D nos 1425, 491 et 1493, situé lieudit " Les Bruyères " et le mettant en demeure de procéder à l'évacuation des caravanes et véhicules, à la fermeture et à l'enlèvement des compteurs et de l'assainissement collectif présents ce terrain. Par une ordonnance n° 2202360 du 3 juin 2022, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. B au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification mentionnait qu'à défaut de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois M. B serait réputé s'être désisté de cette requête, lui a été notifiée le 8 juin 2022. M. B, qui ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai indiqué ci-dessus. Par suite, il est réputé s'en être désisté, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative citées ci-dessus. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Nolff au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Nolff au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Nolff et à la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3512 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202342_20220912
TA3117 décembre 2025
DTA_2202360_20251217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2202342_20220912
Données disponibles
- Texte intégral