TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202342_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président de l'université de Toulon en date du 17 juillet 2022, portant relevé de notes ; 2°) d'enjoindre à l'université de valider son année universitaire de 2ème année de licence par compensation, afin de permettre son inscription en 3ème année de licence à la faculté de droit de Toulon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n°2202349 du 12 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de Mme A pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande l'annulation. Cette ordonnance lui a été notifiée le 14 septembre 2022 et mentionnait les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Mme A n'a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. 4. Par suite, elle doit être réputée comme s'étant désistée de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Toulon. Fait à Toulon, le 27 octobre 2022. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2202342_20221027
Données disponibles
- Texte intégral