TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202342_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de rendez-vous en vue de l'instruction d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de la convoquer en vue de l'examen de sa demande de titre de séjour dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Par une lettre du 26 septembre 2023 transmise via l'application télé-recours, dont son conseil a accusé réception le même jour à 15h21, Mme A a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Mme A n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2202342_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel