TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2202343_20240326
- Date
- 26 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, l'Association Bien vivre à l'Hautil, représentée par Me Ansquer, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire de Triel-sur-Seine a accordé à la société Cellnex France un permis de construire, pour la création d'un pylône arbre et d'une zone technique, sur un terrain situé rue de la Chapelle ; - de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 février 2024, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, concluent au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, l'Association Bien vivre à l'Hautil conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Léron, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements ; (); " 2. Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, l'association Bien vivre à l'Hautil a présenté des conclusions à fin de non-lieu à statuer sur sa requête, l'arrêté litigieux ayant été retiré par un arrêté du 20 juin 2023. Elle doit être regardée comme ayant entendu se désister de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Bien vivre à l'Hautil présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Bien vivre à l'Hautil. Article 2 : Les conclusions de l'association Bien vivre à l'Hautil présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bien vivre à l'Hautil, à la société Cellnex France, à la société Bouygues Télécom et à la commune de Triel-sur-Seine. Fait à Versailles, le 26 mars 2024. La magistrate désignée, signé C. Mathou La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202343
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2202343_20240326
Données disponibles
- Texte intégral