TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2202346_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2022 et le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Manche a implicitement rejeté sa demande de protection temporaire, présentée le 5 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de l'admettre au bénéfice de la protection temporaire et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, M. B déclare se désister de sa demande principale et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance :
1° Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de
Me Cavelier relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de Me Cavelier relatives aux frais de l'instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2202346_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel