TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202348_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les résultats qu'il a obtenus à l'épreuve en circulation du permis de conduire du 26 avril 2022. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " () II. - Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. () ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () / Le permis de conduire à l'exception de la catégorie A obtenue dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté. () ". 3. Il résulte des dispositions combinées du II de l'article R. 221-1 du code de la route et des premier et quatrième alinéas de l'article D. 221-3 du même code, que la délivrance du permis de conduire est, d'une part, subordonnée à la réussite à un examen qui comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique se déroulant dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et, d'autre part, assurée, sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public. L'article 2 de l'arrêté susvisé du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire précise que l'épreuve pratique doit permettre d'apprécier l'aptitude à conduire et à manœuvrer les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis est sollicité, ainsi que le comportement des candidats qui la subissent. 4. Il résulte de ces dispositions que la décision portant délivrance du permis de conduire est prise par le préfet, au vu de l'ensemble des résultats obtenus aux différents examens. Dès lors, un candidat au permis de conduire n'est recevable à demander l'annulation ni de l'une de ces épreuves, prise isolément, ni de l'avis qui a été émis, préalablement à la délivrance ou au refus de délivrance du permis, par l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou par tout autre agent public habilité. Le candidat peut, seulement, introduire un recours en annulation dirigé contre la décision préfectorale lui refusant la délivrance du permis de conduire sans que l'appréciation portée sur ses compétences par l'inspecteur du permis de conduire ne constitue une décision faisant grief pouvant être contestée devant le tribunal. Par suite, la requête de M. B, qui demande l'annulation du seul avis défavorable à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire émis par l'expert chargé de l'évaluation de l'épreuve pratique en circulation, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 11 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2202348_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel