TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202348_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représenté par Me Mine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'enregistrer sa demande de certificat de résidence algérien et de lui délivrer un récépissé de première demande de certificat de résidence algérien ou de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. La requête a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par un acte enregistré le 28 février 2023, M. B déclare se désister de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte enregistré le 28 février 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Le désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 6 mars 2023. La magistrate désignée L. Cabecas La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202348
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA546 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2202348_20230306
Données disponibles
- Texte intégral