TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202348_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en régularisation enregistrés les 18 février et 8 mars 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient n'avoir jamais reçu de courriers de relance de la part de la commission de médiation du Val-d'Oise concernant les pièces obligatoires à fournir. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par une décision du 14 janvier 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté la demande de logement présentée par M. A comme irrecevable au motif que celui-ci n'a pas joint à son dossier les pièces obligatoires (Copie recto-verso d'une pièce justifiant de l'identité, un justificatif de la situation familiale, justificatif fourni par la caisse d'Allocations familiales avec le détail des prestations perçues) avant le 21 octobre 2021. 4. A l'appui de son recours, M. A soutient n'avoir jamais reçu de courriers de relance de la part de la commission de médiation du Val-d'Oise l'invitant à compléter son dossier. Toutefois, l'intéressé ne produit pas davantage dans la présente instance les pièces nécessaires pour constituer son dossier de demande de logement social. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 18 février 2022 un courrier l'invitant à compléter et motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête, dans le délai d'un mois. Si le requérant a produit à l'appui de son mémoire en régularisation des pièces complémentaires, il se borne à reprendre ses écritures introductives et n'a pas davantage produit les pièces dont il est fait mention dans la décision en litige. Par ailleurs, les pièces produites au dossier ne suffisent pas à justifier que le logement qu'il occupe serait inadapté. Dans ces conditions, la requête de M. A, peut dès lors être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 8 septembre 2023. La présidente de la 9ème chambre, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2202348_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel