TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2202350_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2022 et le 3 février 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née à la suite du recours administratif et indemnitaire préalable présenté le 7 février 2022 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés avec rétroactivité à compter du 1er janvier 2018 et le versement des montants correspondant à ladite bonification ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Bordeaux à lui verser la somme de 3 109,47 euros au titre de la NBI non perçue depuis le 1er janvier 2018 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire avec rétroactivité à compter du 1er janvier 2018 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bordeaux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de bordeaux représenté par le cabinet d'avocats Houdart et Associés, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête 3°) à titre infiniment subsidiaire à ce que soit soumise au Conseil d'Etat la question qu'il détaille dans ses écritures ; 4°) à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux informe le tribunal que par décision du 15 novembre 2023 il a procédé au paiement de la NBI de Mme B et conclut au non-lieu à statuer de la requête. Par lettre du 12 mars 2024, le tribunal a demandé à Me Ouaissi, avocate de Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, de condamnation à payer une somme et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions autres que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a donné satisfaction à Mme B à la suite du recours de celle-ci devant le tribunal. Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux doit donc être regardé en l'espèce comme la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, par la suite, de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit mise à la charge de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B ses conclusions aux fins d'annulation, de condamnation à payer une somme et d'injonction. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera une somme de 1 000 euros à Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 5 avril 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2202350_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel