TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202351_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d'annuler, la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer au plus tard dans les quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal la somme de 1 000 euros à verser à Me Leroy en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1999 valant renonciation à la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, dès lors qu'il a obtenu un récépissé de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ".
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 25 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2202351_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel