TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202351_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2022, M. B D et Mme F D, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs trois enfants mineurs, représentés E , demandent au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'État à leur verser une indemnité de 100 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnu prioritaires par une décision de la commission de médiation ; - ils subissent des troubles dans leur conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. et Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, en raison de l'urgence à statuer et en application des dispositions précitées, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la responsabilité du fait de la carence de l'État à le reloger : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. M. B D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 1er octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il vivait dans un logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. En outre, par un jugement du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 2 avril 2021 à l'égard de M. D. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme D en son nom propre et par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées. 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. D continuant d'occuper avec son épouse et leurs trois enfants mineurs un logement sur-occupé d'une superficie de 33 m². En outre, le requérant soutient sans être contredit que ce logement présente une importante insalubrité et présente des infestations de nuisibles. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. D subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. D, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. D d'une indemnité de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. D une indemnité de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. D une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à la ministre de la transition écologique et à Me Partouche-Kohana. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, F. C La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2202351_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel