TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202352_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, l'association sportive Tir Club des Vallées, prise en la personne de sa présidente en exercice, représentée par Me de Surville, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré l'agrément délivré par le service départemental de la jeunesse, de l'engagement et du sport des Alpes-Maritimes et a prononcé la fermeture du stand de tir exploité dans le cadre de la pratique du tir sportif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens. Vu : - la requête en référé n° 2202407 par laquelle l'Association sportive Tir Club des Vallées a demandé la suspension de l'exécution de la décision préfectorale attaquée, et l'ordonnance rendue le 9 juin 2022 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de la défense ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2.Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 17 mai 2022 sous le n° 2202407, l'association sportive Tir Club des Vallées a demandé au tribunal, de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré l'agrément délivré par le service départemental de la jeunesse, de l'engagement et du sport des Alpes-Maritimes et a prononcé la fermeture du stand de tir exploité dans le cadre de la pratique du tir sportif. La requête a été rejetée par ordonnance en date du 9 juin 2022, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 10 juin 2022 par lettre recommandée à l'association sportive Tir Club des Vallées qui en accusé réception le 14 juin 2022. En outre, une copie de cette ordonnance a été mise à disposition de Me de Surville, avocat de l'association requérante, le même jour dans l'application Télérecours et réceptionnée par celui-ci à 12 heures 33. Le courrier de notification adressé à l'association sportive Tir Club des Vallées précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de sa demande, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que l'association requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris celles tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de l'association sportive Tir Club des Vallées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association sportive Tir Club des Vallées et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2202352_20221017
Données disponibles
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