TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2202353_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, la société en nom collectif (SNC) L'Hemingway, représentée par sa dirigeante, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits directs d'Ile-de-France lui a refusé le bénéfice de l'aide à la transformation des buralistes. Elle soutient que c'est en toute bonne foi qu'elle ne savait pas que les travaux ne devaient commencer qu'après l'accord des douanes et que, sans le bénéfice de l'aide sollicitée, elle risque de réelles difficultés financières qui pourraient conduire à un licenciement économique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La société requérante, à l'appui de sa requête enregistrée le 22 avril 2022 par laquelle elle demande l'annulation la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits directs d'Ile-de-France lui a refusé le bénéfice de l'aide à la transformation des buralistes, se borne à soutenir qu'elle ignorait de bonne foi les conditions réglementaires d'éligibilité à l'aide sollicitée et que la décision litigieuse entraîne pour elle de lourdes difficultés financières. Dans ces conditions, la SNC L'Hemingway n'est assortie que de moyens inopérants et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SNC L'Hemingway est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif L'Hemingway. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2202353_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel