TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202354_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, la société par actions simplifiée Vincent Girardin, représentée par Me Cavin-Chatelain, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a refusé l'autorisation de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures ainsi que de la décision du 2 septembre 2022 confirmant la décision du 8 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - les vendanges sont actuellement en cours ; - la demande de dérogation concerne une période à venir ; - les raisins sont périssables et la réalisation du transport, des traitements, de la vinification et de l'élevage doit être consécutive à la coupe des raisins. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les décisions attaquées sont dépourvues de base légale dès lors qu'aucun texte ne prévoit de sanction en cas de défaut de transmission de l'avis du comité social et économique ; - les décisions ont le caractère de sanctions et sont disproportionnées par rapport aux conséquences qu'elles entraînent sur son activité ; - elle a bénéficié de dérogations lors des années précédentes et leurs concurrents ont bénéficié de dérogations pour l'année 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2202353, enregistrée le 9 septembre 2022, par laquelle la société par actions simplifiée, représentée par Me Cavin-Chatelain, demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée Vincent Girardin, qui a pour activité le négoce du vin et la prestation de services auprès de sociétés agricoles, a sollicité de l'administration, le 1er juillet 2022, une dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures pour la période des vendanges, du 15 août 2022 au 25 septembre 2022. Par une décision du 8 août 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté cette demande. Par un courrier du 23 août 2022, la société par actions simplifiée Vincent Girardin a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision du 2 septembre 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté ce recours gracieux et a confirmé sa décision du 8 août 2022. La société par actions simplifiée Vincent Girardin demande la suspension de l'exécution de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté lui a refusé l'autorisation de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures pour la période du 15 août 2022 au 25 septembre 2022, ainsi que de la décision du 2 septembre 2022 confirmant la décision du 8 août 2022, la société par actions simplifiée Vincent Girardin se borne à faire valoir, par des considérations générales, que la demande de dérogation porte sur une période qui n'est pas expirée, que les raisins sont des denrées périssables, et que leur coupe engendre immédiatement la réalisation d'activités de transport, de traitements, de vinification et d'élevage, sans apporter aucune justification à l'appui de ses allégations. A la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer, après l'exercice d'un recours gracieux le 23 août 2022, la société par actions simplifiée Vincent Girardin ne justifie ainsi pas de l'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour décider la suspension des décisions contestées pour la période restant en litige en se bornant à formuler de telles considérations générales sur la circonstance que les vendanges sont actuellement en cours, et en n'apportant aucun élément sur le calendrier des opérations programmées pour la période restant en litige, leur nature précise et les effectifs qu'elle requièrent, ni sur les démarches qui auraient été entreprises, et les éventuelles difficultés rencontrées, pour recruter un personnel intérimaire supplémentaire pour assurer les travaux des vendanges et des traitements des raisins qui doivent être réalisés durant la période concernée. La présente requête en référé-suspension est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Vincent Girardin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Vincent Girardin. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté et au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2202354_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel