TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202356_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B née C, représentée par Me Mesa, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Laloubère de transmettre son dossier auprès du centre de gestion de la fonction publique aux fins de régularisation ; 2°) d'ordonner la prise en charge par la commune de Laloubère de son allocation de retour à l'emploi, avec effet rétroactif à compter du 13 décembre 2021, date d'attribution par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de sa pension d'invalidité pour mise à la retraite ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Laloubère une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). " 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un tribunal administratif peut adresser des injonctions à l'administration, non pas à titre principal, mais pour pourvoir à l'exécution d'un jugement qui annule ou réforme une décision administrative ou qui condamne une personne, le cas échéant privée, à payer une somme d'argent. 3. Par sa requête, Mme B demande au tribunal, d'une part, d'enjoindre à la commune de Laloubère de transmettre son dossier auprès du centre de gestion de la fonction publique aux fins de régularisation, et d'autre part, d'ordonner la prise en charge par la commune de Laloubère de son allocation de retour à l'emploi avec effet rétroactif. Ainsi qu'il a été exposé au point 2, de telles conclusions, qui ne tendent qu'au prononcé d'injonctions à titre principal, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er r : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C. Fait à Pau, le 21 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2202356
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Chronologie de l'affaire
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TA6421 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2202356_20230321
Données disponibles
- Texte intégral