TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202359_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2206458 du 1er août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nîmes, la requête de Mme B C enregistrée le 29 juillet 2022. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 1er août 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse a refusé l'instruction en famille de son enfant A et a ordonné la scolarisation de ce dernier dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille d'autoriser l'instruction en famille de son enfant au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire ne défense enregistré le 13 septembre 2022, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au non-lieu à statuer de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier en envoi recommandé du 19 septembre 2022 dont il a été accusé réception le 21 septembre suivant, demandé à Mme C de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, Mme C n'a pas produit d'écritures Elle est dès lors réputée s'être désistée de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille. Fait à Nîmes, le 13 décembre 2022. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne Ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2202359_20221213
Données disponibles
- Texte intégral