TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202361_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 30 septembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire pour le recouvrement de différents indus au titre d'allocation de logement familiale (ALF), et de prestations familiales, allocation de rentrée scolaire et allocations familiales ressources, complément familial, pour un montant total de 6 487,32 euros, et doit être regardée comme demandant au tribunal de trouver une solution pour échelonner sa dette. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de rembourser cette somme, étant en situation de divorce. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et notamment son article 32 1er alinéa ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'opposition à contrainte concernant le remboursement d'indus au titre des prestations familiales : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales ; / () 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay est spécialement désigné pour le département de la Haute-Loire, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. 5. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête présentées par Mme A concernant sa dette au titre des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Sur les indus au titre des aides pour le logement : En ce qui concerne l'opposition à contrainte : 6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 7. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 30 septembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire pour le recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement. La requérante, qui ne conteste pas que son fils a quitté son domicile depuis 2019, se borne à faire valoir qu'elle se trouve dans une situation financière difficile suite à son divorce. Toutefois, ce moyen, purement gracieux, est inopérant au soutien d'une opposition à contrainte, et par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne les conclusions tendant l'échelonnement de la dette : 8. Il n'appartient pas au juge administratif d'échelonner le paiement d'une somme due à l'administration. Il appartiendra le cas échéant à la requérante de formuler une telle demande devant la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à obtenir l'échelonnement de sa dette sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives aux prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et sont transmises au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 novembre 2022. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2202361_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel