TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202361_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. et Mme A, représentés par Me Planchet, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Scionzier a accordé un permis de construire 33 logements à la SCI Scionzier 74 Printemps, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Scionzier et de la SCI Scionzier 74 Printemps la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la commune de Scionzier conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision en date du 11 juillet 2022, postérieure à l'introduction du recours, le maire de la commune de Scionzier a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de M. et Mme A est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. et Mme A. Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Scionzier et à la SCI Scionzier 74 Printemps. Fait à Grenoble le 12 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202361
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202361_20221212
TA3117 décembre 2025
DTA_2202361_20251217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2202361_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel