TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202361_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B entend demander au tribunal de " rappeler au maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre que l'abattage de platanes trentenaires est soumis à autorisation préalable " et d'enjoindre au maire de " répondre aux interrogations du Défendeur des droits du département des Hautes-Pyrénées ". Il informe le tribunal de l'abattage de dix platanes trentenaires, dans un lotissement non rétrocédé à la municipalité, situé quartier des Arnous. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " la juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision ou de conclusions indemnitaires. Si M. B semble saisir le tribunal d'un litige qui l'oppose au maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre, sa requête ne tend néanmoins à l'annulation d'aucune décision administrative et ne comporte pas davantage de conclusions indemnitaires. Par suite, aucun mémoire contenant de telles conclusions n'étant intervenu dans le délai de recours de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la réception de cette demande, la requête de M. B, est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera adressée à la commune de Bagnères-de-Bigorre. Fait à Pau, le 3 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2202361_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel