TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202362_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 octobre 2022 et 22 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la maire de la commune de Biscarosse a autorisé la société Braga à construire un immeuble collectif sur une parcelle située 42 rue des Rogations. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Braga, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et demande que soit mise à la charge du requérant, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () /; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " / ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). " Sur la demande d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes, enfin, de l'article R. 421-1 du même code : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. D'une part, il n'appartient pas au tribunal de délivrer des informations ou de faire œuvre d'administrateur. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal l'informe " de la véracité du " bon droit " des propos de Mme le maire en ce qui concerne l'alignement " du bâtiment projeté et l'absence de droit à être indemnisé d'une perte de terrain alléguée ou des nuisances qui seraient induites par le projet de construction, sont manifestement irrecevables. 4. D'autre part, si M. A est regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le maire de la commune de Biscarosse a délivré à la société Braga un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble collectif en R+1, comprenant neuf logements et un espace de bureaux, et pour la modification d'une clôture, le projet étant situé 42 rue des Rogations sur la commune de Biscarosse, il se borne à faire valoir que l'implantation du bâtiment (R+1) prévu, qui comprend plusieurs balcons et fenêtres, créera des vues sur son bien et entraînera une perte de valeur vénale. S'il pose ensuite des questions quant aux nombres de places de stationnement nécessaires, quant à l'accès des services d'incendie et de secours aux futurs logements, ou s'il dénonce l'abattage d'arbres, en l'état du dossier, ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, si la requête a été suivie du dépôt de pièces complémentaires aucun moyen opérant n'y figure ni de précisions quant aux allégations précédemment soulevées, qui permettraient au juge administratif d'apprécier le bien-fondé de ces dernières. Ainsi, dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la présente requête, la requête de M. A n'a pas été régularisée. 5. Il s'ensuit que cette requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Braga, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Braga sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société à responsabilité limitée (SARL) Braga et à la commune de Biscarosse. Fait à Pau, le 3 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2202362_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel