TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202363_20230207
- Date
- 7 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 octobre 2022, et le 16 novembre 2022, M. C B et Mme E D, épouse B, représentés par Me Dilhac, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Tilh a délivré à M. A un permis de construire une maison d'habitation et un tipi sur les parcelles cadastrées section G nos 628, 630, 632 et 633 ; 2°) et de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2202459 du 1er décembre 2022 du juge des référés et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par l'ordonnance visée ci-dessus du 1er décembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Tilh au motif qu'aucun moyen invoqué ne paraissait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de leur conseil, le 2 décembre 2022, par le biais de l'application Télérecours, et dont ceux-ci ont accusé réception le même jour à 17 h 30, informe les intéressés qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de leur recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. et Mme B sont ainsi réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme E D, épouse B, à la commune de Tilh et à M. F A. Fait à Pau, le 7 février 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2202363_20230207
Données disponibles
- Texte intégral