TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202367_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aisne ne l'a pas admise au concours externe d'adjoint administratif principal de 2ème classe pour la cession 2022. Elle soutient que : - la note qu'elle a obtenue à l'issue de l'épreuve orale est injustifiée dès lors qu'elle ne reflète pas la qualité de sa prestation lors de cette épreuve ; - elle a fait l'objet d'une discrimination. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, si Mme B soutient que la note qu'elle a obtenue lors de l'épreuve orale du concours externe d'adjoint administratif principal de 2ème classe est injustifiée, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat. Par suite, le moyen est inopérant. 3. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'intéressée aurait fait l'objet d'une discrimination n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, dont les moyens sont manifestement inopérants ou dénués des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 20 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2202367
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8020 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202367_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2202367_20231220
Données disponibles
- Texte intégral