TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202368_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. et Mme D et B E C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Etat, sous astreinte, d'attribuer effectivement un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) à leur fille A, comme prévu dans la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Oise, du 10 juin 2022. Ils soutiennent que : - le ministère de l'éducation nationale ne met pas à la disposition de l'école de leur fille l'AESH accordé par la CDAPH par sa décision du 10 juin 2022 à hauteur de 24 heures hebdomadaires ; - l'urgence est établie alors qu'une exclusion du temps scolaire de leur fille l'empêchera de suivre l'intégralité du cursus scolaire comme chaque enfant de son âge et créera un retard et des difficultés d'intégration, qui vont rapidement s'aggraver avec le temps du fait de son handicap et devenir impossibles à rattraper ; - qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation, reconnu par le premier protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et mentionné aux articles L. 111-1 et L.111-2 du code de l'éducation, sachant que l'école est obligatoire à partir de l'âge de trois ans, conformément aux article L. 131-1 et L. 131-1-1 du même code ; - la non-attribution d'un AESH sur l'intégralité du temps scolaire fait obstacle à une réelle scolarisation de leur fille ; - il résulte de l'article L. 112-1 du code de l'éducation et de la circulaire du ministère de l'éducation nationale n°2009-135 du 5 octobre 2009 que l'Etat s'est engagé à mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Derlange, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. et Mme D et B E C saisissent le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative au motif que les services de l'éducation nationale ne feraient pas le nécessaire pour mettre à la disposition de l'école de leur fille l'AESH accordé par la CDAPH par sa décision du 10 juin 2022 à hauteur de 24 heures hebdomadaires. Ils soutiennent que les recrutements seraient bloqués pour des raisons budgétaires dans le département de l'Oise, qu'il n'y aurait aucune visibilité sur la date de la prochaine dotation budgétaire et que malgré l'avancement des formalités de recrutement des intéressés, le pôle inclusif d'accompagnement localisé (PIAL) serait sur le point d'attribuer seulement 12 heures hebdomadaires d'AESH pour leur enfant. 3. Toutefois, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce. En particulier, les requérants ne justifient pas d'une décision de l'école dans laquelle leur fille doit être scolarisée les informant du défaut d'AESH allégué, alors même que la décision du 10 juin 2022 de la CDAPH les invitait à s'en rapprocher pour faire valoir leurs droits. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établie, à ce stade de l'instruction, que la décision de la CDAPH du 10 juin 2022 ne sera pas respectée. La requête de M. et Mme E C est, dans ces conditions, manifestement irrecevable faute de décision opposée ou de litige constitué. Au surplus, eu égard au temps qu'il reste à l'administration pour organiser la rentrée scolaire 2022, au vu du caractère particulièrement explicite de la décision de la CDAPH du 10 juin 2022 sur les droits de l'enfant A, les requérants ne justifient pas, à la date d'introduction de leur requête, de l'urgence à ce que le juge des référés se prononce sur un tel litige dans le délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme D et B E C par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B E C. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie d'Amiens. Fait à Amiens, le 19 juillet 2022. Signé S. Derlange La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2202368_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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