TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202371_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. D C et M. B A, représentés par Me Maamouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil de l'Eurométropole de Strasbourg n°2022-40 du 4 février 2022 décidant de classer d'office dans le domaine public de l'Eurométropole un certain nombre de voies privées situées sur le territoire de la commune d'Eckbolsheim ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, l'Eurométropole de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la délibération du 4 février 2022 n'a pas été exécutée et que c'est la délibération du 4 novembre 2022, portant sur le classement d'office des voies privées ouvertes à la circulation publique desservant des ensembles d'habitations situés à Eckbolsheim qui est devenue définitive. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, M. C et M. A déclarent maintenir uniquement leurs conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils ont exposé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de laisser à leur charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une délibération du 4 novembre 2022, portant sur le classement d'office des voies privées ouvertes à la circulation publique desservant des ensembles d'habitations situés à Eckbolsheim, le conseil de l'Eurométropole a abrogé et remplacé la délibération du 4 février 2022 du conseil de l'Eurométropole décidant de classer d'office dans le domaine public de l'Eurométropole un certain nombre de voies privées situées sur le territoire de la commune d'Eckbolsheim, qui n'a pas été exécutée. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg la somme totale de 1 200 euros à verser aux requérants. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C et M. A. Article 2 : L'Eurométropole de Strasbourg versera à M. C et M. A une somme de totale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D C, à M. B A et à l'Eurométropole de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 22 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2202371_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA