TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2202372_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 mars 2023, la juge statuant en référé sur la requête n°2202372 présentée par M. A B, a ordonné une expertise confiée à M. D C, aux fins de déterminer la nature et l'étendue des désordres affectant sa maison d'habitation sise 18 rue de l'Hôtel de Ville sur le territoire de la commune de Commentry. Par une ordonnance du 1er juin 2023, la présidente a accordé à l'expert une allocation provisionnelle d'un montant de 900 euros. Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la juge des référés, sur la demande de la commune de Commentry, a étendu les opérations d'expertise à la SARL Lauvergne Collinet. Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la présidente a accordé à l'expert une allocation provisionnelle d'un montant de 700 euros. Par une lettre enregistrée le 17 novembre 2023, l'expert, M. C, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise au syndicat départemental d'électricité de l'Allier (SDE 03) et à l'entreprise CEE Allier. Il soutient que, suite à la deuxième réunion d'expertise qui a eu lieu le 15 novembre 2023, il est apparu que des travaux ont été réalisés (tranchée) par l'entreprise CEE sous la maîtrise d'ouvrage de SDE 03, à la même époque que les travaux de démolition. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, la commune de Commentry, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, précise être favorable à cette extension. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le syndicat départemental d'électricité de l'Allier, représenté par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves et d'étendre les opérations d'expertise à la SA Enedis et à la SAS CEE Allier. Il fait valoir que les travaux effectués sous sa maîtrise d'ouvrage ont également été complétés par des travaux réalisés par l'entreprise CEE Allier sous maîtrise d'ouvrage de la SA Enedis pour enlever un câble électrique sur façade, travaux effectués très près de la maison B. L'intégralité des pièces de la procédure a été communiquée à la SAS CEE Allier et à la SA Enedis qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. ". 2. D'une part, l'expert, M. C demande que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 28 mars 2023, aient lieu contradictoirement en présence du syndicat départemental d'électricité de l'Allier (SDE 03) et de la SAS CEE Allier. D'autre part, le syndicat départemental d'électricité de l'Allier, nouvellement appelé dans la cause, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la SA Enedis et à la SAS CEE Allier. Leur participation est utile à l'accomplissement de la mission de l'expert. Dans ces circonstances, ces demandes présentent un caractère utile, rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert désigné soit ainsi étendue. 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 28 mars 2023, auront lieu contradictoirement en présence de SDE 03, de la SAS CEE Allier et de la SA Enedis. Article 2 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de 5 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 3 : Le surplus des conclusions de SDE 03 est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Commentry, à la SARL Lauvergne Collinet, au syndicat départemental d'électricité de l'Allier (SDE 03), à la SAS CEE Allier, à la SA Enedis et à M. D C, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 janvier 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220237pm
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA638 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2202372_20240108
TA312 juillet 2025
DTA_2202372_20250702Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2202372_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel