TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2202372_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2022 et le 3 octobre 2022, la société Maintenance technique optimisée, représentée par Me Dreyfus demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 4 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 6 septembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licencier de M. A B ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, M. A B, représenté par Me Laugier, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Maintenance technique optimisée lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il précise que sa décision expresse du 16 juin 2022 s'est substituée à la décision implicite de rejet née le 4 mars 2022, et doit être regardée comme contestée dans la présente instance. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, la société Maintenance technique optimisée déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société Maintenance technique optimisée étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Maintenance technique optimisée une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Maintenance technique optimisée. Article 2 : La société Maintenance technique optimisée versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maintenance technique optimisée, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. A B. Fait à Marseille, le 31 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2202372_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel