TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202374_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. C B, représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision en date du 31 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a mis fin à sa prise en charge à compter du 14 février 2022 au titre de l'aide sociale à l'enfance ainsi que la décision tacite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision et contre le refus de lui accorder un contrat jeune majeur ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault, à titre principal, de lui accorder le bénéfice d'un contrat jeune majeur avec hébergement, ressources financières et accompagnement social ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 25 mai 2022 et par un courrier du 30 août 2022, envoyé avec avis de réception, retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 19 septembre 2022, M. B, en conséquence du rejet de sa requête n° 2202375 en référé suspension, a été invité, par le biais de son conseil, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions après le rejet de la requête aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée en l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 3 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 25 mai 2022, adressé par le biais de l'application Télérecours au conseil du requérant, et par un courrier du 30 août 2022, envoyé à M. B avec avis de réception, retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 19septembre 2022, M. B, a été invité, personnellement ainsi que par le biais de son conseil, à confirmer expressément le maintien de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au département de l'Hérault et à M. A. Fait à Montpellier, le 6 décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 décembre 202La greffière, L. Rocher lr
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2202374_20221206
Données disponibles
- Texte intégral