TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202375_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de La Rochelle a refusé de faire droit à sa demande d'effacement de dette concernant un indu de 380,50 euros et du courrier en date du 12 septembre 2022 par lequel cette même autorité lui a notifié un rappel d'allocation de retour à l'emploi de 156,60 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () " Aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de l'article L. 5312-12 du code du travail que le législateur a souhaité que la réforme du service public de l'emploi, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
3. La requête de M. A B tend à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de La Rochelle a refusé de faire droit à sa demande d'effacement de dette concernant un indu d'allocation de retour à l'emploi (ARE) de 380,50 euros et du courrier en date du 12 septembre 2022 par lequel cette même autorité lui a notifié un rappel supplémentaire de cette allocation de 156,60 euros. Or il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'allocation d'aide au retour à l'emploi, allocation du régime conventionnel d'assurance chômage, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige qui oppose M. B à Pôle emploi à la suite du refus de Pôle emploi de faire droit à sa demande d'effacement de dette et au rappel supplémentaire d'ARE mis à sa charge, ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif. La requête de M. B doit, par suite, être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pôle emploi.
Fait à Poitiers, le 3 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2202375_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel