TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2202375_20250410
- Date
- 10 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 28 novembre 2023, Mme C B et M. D A, représentés par Me Désert, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté leur recours préalable contre la décision du 13 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Manche a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formée pour leur fille née en 2019 au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de leur délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre du 3 mars 2025, Mme B et M. A ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête et ont été informés de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Caen, le 10 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2202375_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel