TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202377_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M A B demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté 102/2022 du 29 septembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes des Lacs de Champagne lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois dont deux mois avec sursis ; 2) d'enjoindre à la communauté de communes des Lacs de Champagne de lui verser sa rémunération et les primes dont il a été privées et de réexaminer son dossier ; 3) de mettre à la charge de la communauté de communes des Lacs de Champagne la somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 30 novembre 2022, la communauté de communes des Lacs de Champagne représentée par Me Colomes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 16 mai 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes des Lacs de Champagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des Lacs de Champagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes des Lacs de Champagne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 juin 2023. Le président de la 2ème chambre Signé O. NIZET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2202377_20230612
Données disponibles
- Texte intégral