TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202378_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. B C et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé le 4 janvier 2022, contre la décision de l'ANAH du 29 novembre 2021 rejetant leur demande d'octroi d'une prime transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la demande des requérants a fait l'objet d'une régularisation et produit une copie de la décision rectificative du 11 avril 2023 leur accordant le bénéfice d'une prime d'un montant de 1 791,40 euros ainsi que de l'ordre de paiement du 27 avril 2023 de cette somme sur le compte bancaire de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ". 2. M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé le 4 janvier 2022, contre la décision de l'ANAH du 29 novembre 2021 rejetant leur demande d'octroi d'une prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". En cours d'instance, par une décision du 2 décembre 2022, l'ANAH a fait droit au recours administratif préalable de M. et Mme C contre la décision du 29 novembre 2021, et par une décision du 11 avril 2023, a informé M. C de l'octroi de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " d'un montant de 1 791,40 eurosM. et Mme C ne contestent pas ce montant. Dans ces conditions, les conclusions de ces derniers tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ANAH a implicitement rejeté leur recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision du 29 novembre 2021 rejetant leur demande d'octroi d'une prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que M. et Mme C, qui ne sont pas représentés par un avocat, n'allèguent pas avoir exposé de tels frais. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rennes, le 14 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. Pellerin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2202378_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA