TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202379_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et Associés, Me Remedem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Clermont-Ferrand a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de leur retrait concernant l'allocation de demandeur d'asile et de lui proposer un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le simple fait d'être sans domicile fixe le place dans une situation de précarité extrême et d'urgence absolue, et ce d'autant plus au regard de la période hivernale arrivant et de sa situation médicale préoccupante ; - il est porté atteinte au droit fondamental de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, à celui de mener une vie familiale normale, à celui du respect de la dignité et à celui de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 551-16 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 14 mars 2022 par les services de la préfecture du Rhône et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 9 septembre 2022, la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Clermont-Ferrand a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil du requérant. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'annuler cette décision et à ce qu'il soit enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de leur retrait et de lui proposer un hébergement d'urgence. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 4. Pour justifier de l'urgence à lui accorder les conditions matérielles d'accueil, M. A fait valoir qu'il existe une présomption dès lors qu'il n'a pas de domicile fixe ce qui le place dans une situation de précarité extrême et d'urgence absolue, notamment au regard de l'arrivée de l'hiver et de sa situation médicale préoccupante. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément concret de nature à justifier l'état de vulnérabilité allégué. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 novembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jg
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2202379_20221110
Données disponibles
- Texte intégral