TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202381_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, la société Kythera, représentée par Me Le Normand demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 062 826 20 00076 délivré tacitement en date du 9 juin 2021 du maire de la commune du Touquet-Paris-Plage à la SCI Central Parc portant permis de construire de la parcelle cadastrée section AD n° 376 sise 42 rue Léon Garet sur le territoire de la commune du Touquet-Paris-Plage. 2°) de mettre à charge de la commune du Touquet-Paris-Plage une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. / () ". 2. La société requérante demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a tacitement délivré un permis de construire sur le territoire de cette commune, située dans le département du Pas-de-Calais. Par suite, la requête relève, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, non de la compétence du tribunal administratif d'Amiens, mais de celle du tribunal administratif de Lille, auquel il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Kythera est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kythera et au tribunal administratif de Lille. Fait à Amiens, le 26 août 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé C. Binand La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2202381_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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