TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202381_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT sécurité), représentée par Me Chichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 17 mai 2022 par le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire en vue du recouvrement de la somme de 214 euros ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, la société CDT sécurité déclare se désister de l'instance mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours conclut au rejet de la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT sécurité) étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT sécurité) présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT sécurité). Article 2 : Les conclusions de la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT sécurité) présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT sécurité) et au service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 14 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2202381_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel